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de sa colonie d'origine, la Réunion, sur le paquebot du 30 du même mois, est, à la suite de divers incidents de voyage, arrivé au chef-lieu de sa colonie le 27 décembre suivant, pour en repartir le 7 janvier 1913. Ainsi donc, sur un congé adminis tratif de 7 mois dont la majeure partie devait être passée dans un pays d'origine, l'intéressé n'y a séjourné que dix jours. Il y a là un véritable abus qui se manifeste souvent dans ces circonstances analogues et sur lequel j'appelle votre at tention d'une manière toute particulière. I. s congés spéciaux pour la France et la colonie d'origine ont pour but de permettre aux fonctionnaires Intéressés de revenir dans leur pays pour s'occuper des intérêts divers qu'ils peuvent y avoir laissés. Les dépenses très élevées qui résultent, dans ce cas, des frais de voyage n'ont pas été consenties pour que les intéressés sé journent seulement dans leur pays d'origine entre deux paque bots et s'arrêtent en cours de route aux diverses escales. Les autorités locales devront s'abstenir de délivrer la réqui sition du retour au fonctionnaire qui demanderait a repartir quelques jours seulement après son arrivée dans la colonie et tenir la main pour que le séjour s'accomplisse dans les limites fixées par l'article 35, paragraphe 7 du décret du 2 mars 1910. le vous prie de désormais à l'observation des pres criptions contenues dans la présente circulaire.
veiller
J. №
MOREL.
220. — INSTRUCTIONS relatives aux attributions autorités civiles et militaires à l'égard des militaires en vité hors cadres aux colonies. P a r i s , le 1er a v r i l
Article
ER
1 .
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Dispositions
communes
des acti
1914.
à tous les
grades.
Les militaires de tontes armes et de tous grades employés aux colonies, à des fonctions à la charge des budgets locaux ou municipaux, s o n t placés en activité hors cadres, lis re lèvent du Commandant supérieur des Troupes du Groupe où ils sont en service ou de ses délégués au point de vue du commandement, de la discipline, de l'avancement, de l'ins truction, du service de place et, le cas échéant, des fonctions d'ordre militaire dont ils peuvent être chargés; — de l'an-