-255— POSITIONS.
OBSERVATIONS.
JUSTIFICATIONS.
taire q u e des soins m é d i caux à l'exclusion du trai tement thermal ou m i n é r a l .
Enfin, le personnel colo
Dans ce cas, le certificat du méde cin d e l'hôpital mi volonté, n'a pu bénéficier litaire est remplace à rétablissement m i l i t a i r e par celui du médecin ni du traitement, ni d e s t r a i t a n t , lequel doit soins m é d i c a u x , a droit à être établi d a n s les l'indemnité e n t i è r e . mêmes conditions que le p r e m i e r . nial qui, pour des c i r c o n s tances i n d é p e n d a n t e s de sa
A r t . 2 . — Les dispositions du présent décret sont appli cables au p e r s o n n e l masculin e n v o y é à la station de Vichy pendant la saison thermale de 1 9 1 2 . A r t . 3 . — Toutes dispositions antérieures contraires au p r é s e n t décret s o n t a b r o g é e s . Le Ministre des colonies est chargé de l'exécu Art tion du p r é s e n t décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du Ministère des colonies. Fait à Paris, le 17 décembre 1912. Par le P r é s i d e n t de la Le Ministre
République
des
A.
FALLIERES.
colonies,
A. LEBRUN.
№
190. — ARRÊTÉ complétant celui du 2 mai 1 9 1 3 , qui fixe les pièces justificatives d'identité à produire à l'appui des de mandes de licences personnelles. ( 3 0 mai 1913). LE
GOUVERNEUR
de la Guyane française,
Chevalier de la Légion d'Honneur, Vu l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 ;