Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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-255— POSITIONS.

OBSERVATIONS.

JUSTIFICATIONS.

taire q u e des soins m é d i ­ caux à l'exclusion du trai­ tement thermal ou m i n é r a l .

Enfin, le personnel colo­

Dans ce cas, le certificat du méde­ cin d e l'hôpital mi­ volonté, n'a pu bénéficier litaire est remplace à rétablissement m i l i t a i r e par celui du médecin ni du traitement, ni d e s t r a i t a n t , lequel doit soins m é d i c a u x , a droit à être établi d a n s les l'indemnité e n t i è r e . mêmes conditions que le p r e m i e r . nial qui, pour des c i r c o n s ­ tances i n d é p e n d a n t e s de sa

A r t . 2 . — Les dispositions du présent décret sont appli­ cables au p e r s o n n e l masculin e n v o y é à la station de Vichy pendant la saison thermale de 1 9 1 2 . A r t . 3 . — Toutes dispositions antérieures contraires au p r é s e n t décret s o n t a b r o g é e s . Le Ministre des colonies est chargé de l'exécu­ Art tion du p r é s e n t décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du Ministère des colonies. Fait à Paris, le 17 décembre 1912. Par le P r é s i d e n t de la Le Ministre

République

des

A.

FALLIERES.

colonies,

A. LEBRUN.

190. — ARRÊTÉ complétant celui du 2 mai 1 9 1 3 , qui fixe les pièces justificatives d'identité à produire à l'appui des de­ mandes de licences personnelles. ( 3 0 mai 1913). LE

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d'Honneur, Vu l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 ;


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