— 210 — La République maude et ordonne au Ministre des colonies en ce qui le conrcerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui c o n c e r n e les voies de droit c o m m u n contre les parties pri vées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le Secrétaire
du Contentieux Signé:
№ 161. ARRÊTÉ MINISTERIEL 11 et 12 de l'arrêté du 14 mai 1903, à effectuer en France, en Algérie et compte des budgets des colonies autres
du
Conseil
d'État,
Illisible). modifiant les articles relatif aux paiements aux colonies pour le que l' Indo-Chine.
( 1 0 février 1913.) L E MINISTRE DES FINANCES ET LE MINISTRE DES COLONIES,
Vu l'arrêté du 14 mai 1903, relatif aux paiements à effec tuer en F r a n c e , en Algérie et aux c o l o n i e pour le Compte des budgets des colonies autres que l'Indo-Chine ; Vu le décret du 30 décembre 1912, s u r le r é g i m e financier des colonies, ARRÊTENT : e r
Article 1 . — Les articles 11 et 12 de l'arrêté du 14 mai 1903 s o n t modifiés ainsi qu'il suit : « Art. 2 . - Les o r d r e s de paiement au titre des budgets des « colonies ne peuvent être délivrés, savoir« 1° En F r a n c e , en Algérie et eu Tunisie, après le 15 février de la seconde année de l'exercice ; ces o r d r e s de p a i e ment ne peuvent être acquittés après le dernier j o u r du ce m ê m e mois ; 2° Dans les colonies, après le 20 janvier de la seconde an née de l'exercice, ces o r d r e s de paiement ne peuvent être acquittés après le 31 du même mois. « Art. 12. — Les reliquats des provisions constituées « pour les d é p e n s e s d'un exercice sont r e v e r s é s par la Caisse centrale, le 30 avril de ta seconde année de cet exercice, ce au crédit d e s T r é s o r i e r s - p a y e u s . Au vu d'ordres de recette délivrés par les Administrations locales les T r é s o r i e r s - p a yeurs réintègrent au compte de l'exercice intéressé le m o n t a n t des reliquats reversés. »