Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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N° 1 2 4 . — ARRÊTÉ autorisant certaines catégories cations à naviguer sous pavillon français, sans être à la francisation.

d'embar­ astreints

18 avril 1913. L E GOUVERNEUR de la Guyane française, Chevalier de la Légion

d'Honneur,

Vu l'ordonnance organique du 27 août Vu l'article 7 du décret du 21 d é c e m b r e m a r c h a n d e dans les colonies françaises et torat, autres que l'Algérie et la Tunisie, colonie par a r r ê t é du 19 juillet 1912,

1828 ; 1 9 1 1 , sur la marine les pays de protec­ p r o m u l g u é dans la

ARRÊTE : e r

Article 1 . — Sont autorisés à naviguer sous pavillon français, sans être a s t r e i n t s aux formalités de la francisation ni ê t r e m u n i s d'un permis de navigation ou de circulation, les e m b a r c a t i o n s de moins de 30 tonneaux a p p a r t e n a n t aux indigènes Boschs, Bonis, S a r a m a k a s et a u t r e s , habitant le territoire de la Guyane française et exclusivement employés au ravitaillement des placers. Art. 2 — Le présent a r r ê t é sera inséré au Journal et au Bulletin officiels de la colonie, et publié p a r t o u t où besoin sera. Cayenne, le 18 avril 1913. LEVECQUE. № 125. — ARRÊTS fixant les conditions exigées pour conduire au bornage et pour l'obtention des brevets et certificats coloniaux mentionnés au titre III du décret du 21 décembre 1911. (18 avril 1913.) Le GOUVERNEUR de la Guyane française, Chevalier de la Légion d ' H o n n e u r , Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu le dernier paragraphe de l'article 9 et l'article 15 du décret du 21 décembre 1 9 1 1 . sur la marine m a r c h a n d e d a n s les colonies françaises et les pays de p r o t e c t o r a t , a u t r e s que l'Algérie et la Tunisie, ARRÊTE :


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