Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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ARRÊTE : e r

Article 1 . — E s t promulgué à la Guyane, pour être e x é ­ cuté en sa forme et teneur, le décret du 2 0 lévrier 1 9 1 3 , concédant des congés de maternité spéciaux au personnel f é ­ minin en service aux colonies. Art. 2 . — Le Secrétaire général est chargé de l'exécution du présent a r r ê t é , qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera, inséré et publié, ainsi que le texte promulgué, au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 4 avril 1913. LEVECQUE. Par le G o u v e r n e u r : Le Secrétaire

general,

DIDELOT.

DÉCRET L E PRÉSIDENT de la République française,

Vu la loi du 15 m a r s 1910, accordant un congé spécial de deux mois, a traitement entier, aux institutrices en couches ; Vu les décrets d e s 2 mars 1910 et 12 juin 1 9 1 1 , portant règlement sur la solde et les allocations accessoires du p e r ­ sonnel colonial ; Sur le rapport du Ministre des colonies, DÉCRÊTE : e r

Article 1 . — Des congés spéciaux de maternité, d ' u n e durée totale de deux mois, sont accordés au personnel féminin en service dans les colonies françaises et pays de protectorat pendant la période qui précède et qui suit immédiatement les couches. Art. 2 . — Ces concessions donnent droit à la solde de p r é ­ sence pendant toute leur d u r é e . Elles n e sont p a s i n t e r r u p tives du temps de séjour colonial consécutif exigé pour l'ob­ tention des congés administratifs, et les bénéficiaires sont considérées c o m m e s e trouvant toujours en activivé de service. A r t . 3 . — Les congés de maternité sont accordés s u r la demande des intéressées par l'autorité qui a pouvoir d'accor­ der les permissions s u r production d'un certificat médical constatant leur état.


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