Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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— 79 — plôme de bachelier ou du brevet supérieur de l'Enseignement primaire. Les candidats sont n o m m é s d'après leur o r d r e de classe­ ment au concours. Ils sont a s t r e i n t s à un stage d ' u n e a n n é e , à l'expiration duquel ils sont définitivement titularisés ou li­ cenciés par arrêté du Gouverneur g é n é r a l ou du G o u v e r n e u r ; le temps d e stage entre en c o m p t e pour l'avancement. Le quart d e s emplois de commis de 2e classe est attribué aux commis de 3° classe. Les trois a u t r e s quarts sont réservés, en exécution de la loi du 21 mars 1905. aux sous-officiers rengagés c o m p t a n t au moins dix ans de service, dont quatre dans le grade de s o u s officier. Ceux de ces emplois qui ne pourraient, faute de c a n ­ didats, être a t t r i b u é s à des sous-officiers, sont dévolus aux commis de 3e classe. Les emplois d e commis de 1 classe et de c o m m i s princi­ paux sont respectivement attribués, pour la totalité, aux c o m ­ mis de 2e classe et aux c o m m i s de 1 classe. rc

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Art. 2 0 . — Les fonctionnaires d e s diverses a d m i n i s t r a t i o n s métropolitaines ou coloniales peuvent être admis, par voie de permutation, d a n s les cadres locaux des bureaux d e s S e ­ crétariats g é n é r a u x , s'ils réunissent des conditions de d u r é e de services et de traitements jugées suffisantes par le Gouver­ n e u r général ou le Gouverneur. Les fonctionnaires ainsi admis par p e r m u t a t i o n d a n s un cadre local des bureaux d e s Secrétariats généraux p r e n n e n t r a n g à la lin de la liste d ' a n c i e n n e t é de leur classe. Art. 2 1 . - L ' a v a n c e m e n t d a n s le personnel d e s c a d r e s locaux des Secrétariats généraux est d o n n é , pour les trois q u a r t s , au choix et, pour un quart, à l'ancienneté. Aucun agent d'un ne peut recevoir un a v a n ­ cement au choix s'il ne ligure au tableau d r e s s é a cet effet. Nul ne peut être inscrit au tableau d'avancement pour la classe i n f é r i e u r e s'il ne justifie d'un an d'ancienneté au moins dans la classe dont il est titulaire. Nul ne peut être inscrit au tableau d'avancement pour l'emploi de commis principal s'il n e justifie d'un an d ' a n cienneté au moins dans la 1 classe de l'emploi de c o m m i s Art. 2 2 . - Le tableau d'avancement du personnel d e s cadres locaux des Secrétariats généraux est dressé par u n e c o m ­ mission dont la composition est déterminée par des a r r ê ­ tés d e s G o u v e r n e u r s généraux et des G o u v e r n e u r s , s o u m i s à

cadre local

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