— 68 — de l'avancement et du n o m b r e élevé de commis principaux, il n'a jamais pu être l'ait appel à ce mode de recrutement ; 2° A l'exception des emplois réservés aux candidats mili taires, classés en exécution de la loi du 31 mars 1 9 0 5 , l'admission dans les cadres locaux aura désormais lieu p a r la base : la totalité des emplois de commis de 3e classe sera attribuée au concours à des candidats munis d'un diplôme de bachelier ou du brevet supérieur de l'Enseignement primaire. D'autre part, des garanties nouvelles sont concédées a ce personnel par des dispositions plus précises relatives à leur nomination, à leur avancement et à leur régime disciplinaire. La nomination dans les emplois du cadre général aura lieu par d é c r e t . L'avancement, dans chaque cadre, et sous la réserve de certaines conditions de service et d'ancienneté, sera accordé au choix, uniquement dans, l'ordre d'un tableau d'avance ment qui n'existait pas précédemment pour le cadre local Ce tableau sera dressé chaque année par une commission dans laquelle entreront désormais des r e p r é s e n t a n t s des inté r e s s é s . En o u t r e , les fautes graves contre la discipline et les sanctions qui en résultent feront l'objet d'avis de la part de la commission d'enquête devant laquelle les fonctionnaires tra duits auront toute liberté pour présenter leur défense et dont feront partie des représentants du personnel. Enfin, rien n'a été changé en ce qui c o n c e r n e le régime des pensions du personnel en cause. Telles sont les grandes ligues de la réforme qui fait l'objet du projet de décret ci-joint que j ' a i l'honneur de soumettre à votre haute sanction. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect. Le Minutre
des
colonies,
A. L E B R U N .
DÉCHET LE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du Ministre des colonies, Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;