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donnée devant le tribunal dans le ressort duquel la collision s'est produite. » Art. 2. — L'article 436 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 436.—- Toutes actions en indemnité pour dommage aux biens ou aux personnes causé par l'un des faits prévus à l'article 407, sont prescrites après deux ans à compter du jour de l'accident. « Toutefois, le recours prévu au paragraphe 4 alinéa 3, de l'article 407 est prescrit après un an à compter du jour où le payement a été effectué. « Les délais prévus aux deux paragraphes précédents ne courent pas lorsque le navire défendeur n'a pu être saisi dans les eaux territoriales françaises. » Art. 3.— La présente loi entrera en vigueur en m ê m e temps que la convention pour l'unification de certaines règles en matière d'abordage, signée à Bruxelles le 22 septembre 1910. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée c o m m e loi de l'État. Fait à Paris, le 15 juillet 1915. R.
POINCARÉ.
P a r le Président de la R é p u b l i q u e Le Ministre Victor
de la marine,
Le Garde
AUGAGNEUR.
Ministre
des
ARISTIDE
Le Ministre dustrie
du commerce,
BRIAND.
de l'in-
des postes et des GASTON
sceaux,
de la justice.
télégraphes.
THOMSON..
NOMINATIONS, MUTATIONS,
CONGÉS,
c.
N° 313. — Suivant avis de M. le C h e f du service colonie à Nantes, en date du 20 juin 1916, un congé de convalescence de trois mois, valable jusqu'au 25 août 1916, à été à ordé à M . Dorfer ( Eugène), c o m m i s de 1 classe du Sécrétariat général de la Guyane. re
N° 314. - Suivant un câblogramme ministérielle en date du 19 août courant, le Gouverneur p. i. de la Guyane fran-