Bulletin officiel de la Guyane française (1916)

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réglées conformément aux dispositions suivantes, sans qu'il y ait à tenir compte des eaux où l'abordage s'est produit. « § 2. — Si l ' a b o r d a g e est fortuit, s'il est dû à un cas de force majeure, ou s'il y a doute sur les causes de l'accident, les d o m m a g e s s o n t supportés par ceux qui les ont é p r o u v é s , sans qu'il y ait à d i s t i n g u e r le cas où, soit les n a v i r e s , soit l'un d ' e u x , a u r a i e n t été au m o u i l l a g e au m o m e n t de l ' a b o r d a g e .

« § 3. — Si l'abordage est c a u s é par la faute de l'un des navires, la réparation d e s d o m m a g e s incombe à celui qui l a commise. « § 4. S'il y a faute c o m m u n e , la responsabilité d e chacun des navires est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises ; toutefois, si, d'après les circonstances, la proportionne peut être établie ou si les fautes apparaissent c o m m e équivalentes, la responsabilité est partagée par parties égales. « Les d o m m a g e s causés, soit aux navires, soit à l e u r cargaison, soit aux effets ou autres biens des équipages, des passagers ou autres personnes se trouvant à bord, s o n t supportés par les navires e n faute, dans ladite proportion, s a n s solidarité à l'égard du tiers. « Les navires en faute sont tenus solidairement à l'égard des tiers, pour les d o m m a g e s causés par mort ou blessures, sauf recours de celui qui a payé une part supérieure à celle que, conformément à l'alinéa précédent du présent paragraphe, il doit définitivement supporter. « § 5. — La responsabilité établie par les paragraphes précédents subsiste dans le cas où l'abordage est causé par la faute d'un pilote, m ê m e lorsque celui-ci est obligatoire. « § 6. - Les dispositions qui précèdent sont applicables à la réparation des d o m m a g e s que, soit par exécution ou omiss i o n de m a n œ u v r e , soit par inobservation des règlements, un navire a causés soit à un autre navire, soit aux choses ou personnes se trouvant à leur bord, alors m ê m e qu'il n'y aurait pas eu abordage. « § 7. — E n cas d'abordage, le demandeur pourra, à son choix, assigner devant le tribunal du domicile d u défendeur ou devant celui du port français dans lequel, en premier lieu, soit l'un, soit l'autre des deux navires s'est réfugié. «. Si l'abordage est survenu dans la limite des eaux soumises à la juridiction française, l'assignation pourra également être


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