Bulletin officiel de la Guyane française (1916)

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« Art. 9. — L'inculpé doit faire connaître le nom du conseil par lui choisi en le déclarant, soit au greffier du rapporteur, soit au gardien-chef de la prison militaire. « Le premier interrogatoire qui suit la comparution visée à l'article 3 et le dernier interrogatoire de l'inculpé détenu ou fibre ne peuvent avoir heu qu'en présence de son conseil on lui dûment appelé, à inoins que l'inculpé n'y renonce expressément. « Le conseil ne peut prendre la párele qu'après y avoir été autorisé par le rapporteur. E n cas de refus, mention de l'incident est faite au procès-verbal. « Le conseil sera eonvQqm par lettre missive au moins vingt-quatre heures à l'avance. « Art. 10. — L a procédure doit être mise àla disposition du conseil la veille de cha un des deux interrogatoires que l'inculpé doit subir en sa présence, et vingt-quatre heures a\ant la clôt nie de l'information. « Ces dispositions sont prescrites à peine de nululé, M Art. i. — Les articles 27, 28, 30, 4 0 et 167 du code de justice militair poin l'armée de ierre, sont remplacés par les dispositions suivantes: « Art 27. — Les conseils de révision permanents dans les circonscriptions territoriales sont composés de cinq membres: de deux magistials de la cour d'appel du ressoit et de trois officiers supérieurs, un co'onel ou lieutenant colonel et deux chefs de bataillon, chefs d'eseadion ou major?. « Ils sont présidés par un président de chambre de la cour d'appel ou par 1« magistrat qui en remplit les fonctions. a 11 y a près chaque conseil de revision un commissaire, du gouvernement et in gnffier. « Les fonctions de commissaire du gouvernement sont remplies par un officier supérieur ou un sous-intendant militaire. « Il peut être n o m m é un ou plusieurs substituts du commissaire du gouvernement et un ou plusieurs commis-greffiers, i tes besoins du service l'exigent. « Art. 2 8 . — Un décret rendu m conseil <'rs ministres réglera les conditions dans lcsqu< lies seront désigms les magistrats appelés à siéger dans les conseils do revision. a Les juges militaires sont choisis pa¡mi les officiers en activité.dans la circonscription où siège le conseil et n o m m é s par le général commandant la circonscription. Ils peuvent être s


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