Bulletin officiel de la Guyane française (1916)

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Art. 3 . — Toutes autres contributions, a quelque litre que ce soit et sous que'que dénomination qu'elles se perçoivent sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et (arifs et c e u î q u i en feraient les recouvrements, d'être pou i suivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous les receveurs, pereepieurs qui auraient tait la pirceptioo. Art. 4 . — Le Secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera, inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin, officiel de la colonie. ( a v e n u e , le 30 décembre 1910. Le Procureur général, chargé de l'expédition des affaires couranles\ GEORGES

LEVY

Pas le G o u v e r n e u r : Le Secrétaire E.

général

p.

i.,

DEBL'C.

N° 4 o 8 . — ARRETE portant provisoirement au bordereau des prix annexé à l'arrêté du 1909.

modifications J7 novembre

L

{ 30 d é c e m b r e 1916. ) LE

GOUVERNEUR

de la Guyane française,.

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu l'arrêté en date du 27 novembre 1909, rendant applicable le bordereau des prix imposés aux entrepreneurs des travaux à exécuter dans la colonie de la Guyane française ; Vu l'arrêté du 29 avril 1915, portant provisoirement modifications au bordereau des prix annexé à l'arrêté du 27 novembre 1909; Vu la décision en date du 21 décembre 1916, instituant une commission à l'effet d'examiner les majorations qu'il conviendrait, en raison des circonstances actuelles, d'apporter au bordereau des prix annexé à l'arrêté du 27 novembre 1909 susvisé ; Sur la proposition du Chef du service des Travaux publics et des Mines :


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