Bulletin officiel de la Guyane française (1916)

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— 671 — Art. 3 . — Le Secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera, inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 30 décembre 1910. Ln Procureur général, chargé de l'expédition des afffaires courantes, LhVY. Par le G o u v e r n e u r : Le Secrétaire

général

p. i.,

DEBUC.

N° 137. — ARRÊTÉ autorisant la perception, pour 1917, <les taxes et contributions locales.

l'année

(30 d é c e m b r e I 9 t 6 ). L E • GOUVERNEUR

de la Guvane française,

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1 8 2 8 ; Vu le décret du 23 décembre 1878, portant institution d'un Conseil général a la Guyane française ; Vu les articles 74 à 76 du décret du 30 décembre 1912, sur le régime tinancier des colonies ; Vu l'article 3 3 , § 3 de la loi de finances du 13 avril 1900, modifiée par l'article 10 de la loi du 30 mars 1916, en ce qui concerne le tarif des taxes locales ; Vu la délibération du 29 décembre 1916, par laquelle le Conseil général a voté le tarit' des taxes et contributions locales a percevoir pendant l'année 1917; Le Conseil privé entendu. ARRÊTE : e r

Article 1 . — La perception des taxes et contributions locales, telle qu'elle est autorisée par les lois et règlements en vigueur, sera faite, à partir du l e janvier 1917, conformément au tarit ci-annexé. Art. 2 . — Les contributions sur rôles, contributions de patentes seront perçues conformément audit tarit et aux dispositions des lois et règlements en vigueur. r


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