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réexportation en suite d'entrepôt, de dépôt-, de transit, de transbordement el d'admission temporaire des produits énumérés ci-après : Soies : En cocons ; Grèges ; Ouvrées ou moulinées, teintes : Bourre; Soie marine ( b o s s u s ). Fils : de bourre de soie et de bourrette : de soie à coudre, à broder à passementerie, mercerie et autres ; de soie artificielle; Tissus de soie, de bourre de soie, pure ou mélangée d'autres matières textiles et tissus de toutes sortes de soie artificielle. Toutefois, des exceptions à celle disposition pourront être autorisées sous les conditions qui seront déterminées par le Ministre des colonies. Art. 2, — Le Ministre des colonies, le Ministre du commerce de l'industrieet desposteset télégraphes, le .Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 24 octobre 1946. II.
POÎNCÀRÉ.
Par le Président de la République : Le ministre
des
colonies,
Lt ministre
GASTON DOL MEUGLE.
des
finances.
A. RI ROT.
Le ministre du commerce, de Vindustrie. des postes et des télégraphes, CI.ÉMEXTEL.
X° 4 8 5 . — A R R Ê T É portant prorogation de ta session ordinaire du Conseil général. [ 30 d é c e m b r e 1916. ) LE (JOUVERNEI'R
de la Guyane française,
Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828 ;