Bulletin officiel de la Guyane française (1916)

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— Arrête er

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Article 1 . — Les objets de correspondance qui n'ont pu être pour un motif quelconque ni dirigés, ni distribués, ni réexpédies sont envoyés au Chef du service des Postes à Cayenne à La fin de chaque mois. Art. 2. - Les rebuis sont, e n tout ce qui a traiI à l'ouver* lure, la réexpédition, le délai de garde et la destruction traités suivant les prescriptions édictées par les règlements de l'Administration française des Postes. Art. 3. - Les opérations afférentes aux correspondances tombées en rebut ressortissant e n t i è r e m e n t des attributions du S e r v i c e des Postes, celles-ci sont assurées chaque mois par deux agents au m o i n s de cette administration sous la surveillance personnelle du Chef de service. Art. 4 . - L e s lettres r e c o n n u e s à leur ouverture présenter de l'intérêt ou c o n t e n i r des valeurs de toute nature sont inscrites sur un p r o c è s - v e r b a l d ' o u v e r t u r e et conservées pendant un an par le Receveur-Comptable des Postes. A l'expiration d e c e délai, les lettres sont détruites si elles n'ont pas été réclamées et les valeurs qu'elles renfermenl sont traitées c o m m e il est stipulé à l'article 5 ci-après. Les procèsverbaux d'ouverture sont c o n s e r v é s dans les archives du service. A r t . ô. - S o n t définitivement acquisesà la colonie, après un délai d'un a n (Art. 31 de la loi du 30 janvier 1907), les valeurs de toute nature trouvées dans les boîtes, renfermées o u non dans Jes lettres ou régulièrement déposées aux guichets des bureaux de poste, et qui n'ont pu être remises au destinataire ou à l'expéditeur. Ce délai court à partir du jour où les v a l e u r s ont été d é p o sées ou trouvées dans le service des Postes. A l'expiration du délaide garde d'un an prévu à l'article 4 , le Receveur-Comptable des Postes verse c e s v a l e u r s , contrer e ç u , à l'Administration des D o m a i n e s qui est chargée d e r é a liser les b o u s , coupons, etc. Les mandats et bons de poste t r o u v é s dans les lettres sont conservés pendant un an par le Receveur-Comptable des Postes de Cayenne, puis e n v o y é s au .Ministère d e s Postes, service des articles d'argent, où ils sont conservés jusqu'à l'expiration du délai légal de prescription (3 a n s à compter du lendemain du jour d e rémission. Loi definancesdu 3 0 juillel 1913, article 24).


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