Bulletin officiel de la Guyane française (1916)

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Maconria Kourou Sinnamary Iracoubo. Maria Total

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Art. 2. — Chacune de ces sommes devra être répartie entre les indigents de la c o m m u n e , notamment aux familles des mobilisés et des militaires renvoyés dans leurs foyers par suite de blessures, de maladie, etc. Art. 3. - Le Secrétaire général est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera. Cayenne, le 8 juillet 1916. DIDELOT. Par

Gouverneur

:

Le Secrétaire général p. i.,

DEBUC. er

N° 267. A R R Ê T É modifiant celui du 1 mai 1909, relatif au service des correspondances versées en rebut. ( 12 juillet 1916.)

LE GOUVERNEUR p. i. de la Guyane française, Vu l'article 66 de l'ordonnance o r g a n i q u e du 27 août 1828 ; Vu l'arrêté du 23 octobre 1851 ; Vu l'arrêté du 29 décembre 1887, sur le service postal intérieur de la colonie : Vu l'arrêté du 25 lévrier 1889 : Vu l'arrêté du 1er mai 1909, sur l'ouverture des correspondances tombées en rebut ; Considérant que les prescriptions contenues dans l'arrêté du 1er mai 1909 ne sont pas conformes à celles prévues par les règlements de l'Administration des Postes de France ; Sur la proposition du Chef du service des Postes et des Téléphones ; Le Conseil privé entendu.


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