Bulletin officiel de la Guyane française (1916)

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Art. 2 . — Est, p o u r le balata, fixée à 1 mètre la dimension de circonférence q u i doit être atteinte à h a u t e u r d u point où l'arbre est saigné. Art. 3 . — Est rapporté l'arrêté, n° 909, d u 29 août 1 9 1 4 susvisé Art. 4 . — Le Chef du service des Travaux publics et des Mines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera communiqué et enregistré partout où besoin sera, inséré au Journal officiel de la colonie, Cayenne, le 5 décembre 1916. Le Procureur général, chargé de des affaires courantes,

l'expédition

G. LÉVY. Par le G o u v e r n e u r : Le Chef du service des publics et des Mines p. i.,

Travaux

R. BAUDIN.

N° 4 0 7 . — ARRÊTÉ portant fixation des insignes des gardes assermentés employés à la police des périmètres des permis forestiers. ( 5 décembre 1916.) LE

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu l'arrêté, n 9 1 0 , du 29 août 1914, portant fixation des insignes des gardes assermentés employés à la police des périmètres des permis forestiers: Va l'arrêté du 11 novembre 1919, portant réglementation de l'exploitation forestière à la Guyane française; Sur la proposition du Chef du service des Travaux publies et des Mines, e

ARRÊTE ; e r

Article 1 , — Les gardes assermentés employés à la s u r veillance des exploitations forestières devront porter, comme insignes, des boulons en métal blanc à leur veston, et, au bras gauche, un brassard en drap vert portant, sur fond blanc, la lettre F .


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