Bulletin officiel de la Guyane française (1916)

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5° Pour assurer le ravitaillement de leurs ouvriers et leur fournir des logements suffisants ; 6° Pour maintenir l'écoulement général des eaux dans les conditions où il s'effectuait primitivement, en dehors des régions sur lesquelles ont porté les travaux ; 7° Pour remettre en état, les lieux après achèvement des travaux et déharasser les voies d'accès de tout vieux matériel, matériaux, déblais et ouvrages accessoires ; 8 ° S'il y a lieu, pour faire disparaître en cas d'exécution de travaux d'utilité publique dans les périmètres de leurs permis ou concessions, toutes sujétions occasionnées par leurs travaux. Il n'en résulte pour eux droit à aucune indemnité sauf pour les immeubles dans les cas prévus au paragraphe 8 . A défaut par eux de se conformer aux dispositions du présent article, ils sont mis en demeure par le chef de district et s'ils n'obtempèrent pas, il en est dressé procès-verbal et les mesures nécessaires sont prises d'office et à leurs frais. Ils sont ensuite invités à rembourser les dépenses effectuées. Art. 4 6 . — Tout accident grave survenu sur une exploitation est porté à la connaissance de l'Administration dans le plus bref délai possible. Tout titulaire de permis de recherche ou concessionnaire est tenu d'avoir sur les lieux, en quantités suffisantes, des moyens de secours et un approvisionnement de médicaments frais, le tout conformément aux arrêtés du Gouverneur. Il soit en justifier lorsqu'il lui est demandé par les agents des Mines A défaut par lui de se conformer à ces dernières dispositions, il est procédé comme il est dit article 45. CHAPITRE

V.

DISPOSITIONS D I V E R S E S .

Art. 47. Les demandes de permis d'exploration ou d'exploitation doivent être déposées au bureau des Mines. Les diverses autres pièces peuvent être adressées au Chef du service des Mines par lettre recommandée ou lui être r e mises contre reçu. Art. 48. — Tous actes prévus par le présent arrêté peuvent être accomplis par un mandataire muni d'un pouvoir régulier. Dans le cas prévu article 53, le mandataire doit être muni d'une licence personnelle.


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