Bulletin officiel de la Guyane française (1916)

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- 377 ARRÊTE: er

Article 1 . — Est promulgué à la Guyane française, pour y être exécuté en sa forme et teneur, le décret du 4 avril 1916, imposant aux n a v i r e s français, pour certaines catégories de voyages, une autorisation préalable inscrite au rôle d'équipage. Art. 2 . — L e Chef du service des Travaux publics et des Mines, Ports et Rades, et le Chef du service de l'Inscription maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et c o m m u n i q u é partout où besoin sera, publié et inséré a u Journal et a u Bulletin officiels d e la colonie. Cayenne, le 6 juillet 1 9 1 6 . DIDEL0T.

Par le Gouverneur : Le Chef du service des Travaux publics Le Chef du service de l'Inscription et des Mines, Ports et Rades p. i., maritime,

R. H Al DIX. RAPPORT

CONSTANT.

A U P R É S I D E N T D E LA R É P U B L I Q U E frANÇAISE. Paris, le 4 avril 1916.

Monsieur le Président; A u x termes de l'article 2 du décret du 29 février 1916, qui a institué le comité des transports maritimes, ce comité a pour mission d'améliorer le rendement des navires de commerce. A cet elïet, un contrôle rigoureux de l'emploi de la flotte nationale est indispensable, car il importe que les nawres français soient entièrement utilisés pour les besoins du pays. Afin d'atteindre ce but, il est nécessaire d'interdire en principe : 1° Les voyages d'intercourse, d'un port étranger à un autre port étranger ; 2° Les voyages au départ de France qui ne présentent pas un caractère d'utilité pour le ravitaillement du pays. L'article 1 du projet de décret interdit ces opérations, tout en laissant la faculté de les autoriser, à titre exceptionnel, pour des motifs sérieux. e r


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