Bulletin officiel de la Guyane française (1916)

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—548— Sur la proposition concertée du Procureur général, chef du service judiciaire, et du Chef du service des Travaux publics, des Mines, Ports et Rades, ARRÊTE : e r

Article 1 . — Est promulgué à la Guyane française, pour y être exécuté en sa forme et teneur, le décret du 14 septembre 1916, portant application aux colonies, autres que lTndo-Chine et la Réunion, de la loi du 27 mars 1882, sur la protection du balisage dans les eaux maritimes. Art. 2. — Le Procureur général, chef du service judiciaire, et le Chef du service des Travaux publics, des Mines, Ports et Rades sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera, publié au Journal officiel et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Gayenne, le 27 octobre 1916. DIDELOT. P a r le G o u v e r n e u r : Le P. ocureur générât, GEORGES L É V Y .

Le Chef du service des travaux publics et des Mines, Ports cl Rades p. i., R.

BAUDIN.

R A P P O R T AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Paris, le14septembre 1916.

Monsieur le Président, Il arrive très fréquemment que sur les côtes de nos possessions d'outre-mer, des navires ou des embarcations détériorent accidentellement des engins de balisage sans que les auteurs en fassent la déclaration. Le service du Port ou des Travaux publics n'a, dès lors, connaissance de ces faits que plusieurs jours après et, pendant cet intervalle, il peut se faire qu'un navire, trompé par le nouvel aspect d'une balise détériorée ou par la disparition d'une bouée, vienne à s'échouer. La réglementation locale ne prévoyant, dans certaines de nos colonies, aucune mesure en vue de réprimer ou de réparer les dégradations volontaires ou accidentelles faites aux feux flottants, aux bouées et aux balises, il y a là une lacune


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