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Article 1 . — Sont prohibés la sortie des colonies, et pays de protectorat, autres que la Tunisie et le Maroc, ainsi que la réexportation en suite d'entrepôt, de dépôt, de transit et de transbordement, des tabacs de toute espèce. Toutefois, des exceptions à ces dispositions pourront être autorisées dans les conditions qui seront déterminées par le Ministre des colonies. Art. 2. — Le Ministre des colonies, des finances, du c o m merce, de l'industrie, des postes et des télégraphes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 2 3 août 1916. R. POINCARÉ. Par le President de la République: Le Minisire
des colonies,
Le Ministre
des
finances,
GASTON D O U M E R G L E . A . RI R O T . Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, CLÉMENTEL.
ARRÊTÉ. LE MINISTRE DES COLONIES,
V u le décret d u 3 0 août 1 9 1 0 ; V u l'arrêté du Ministre des finances d u 7 août 1916, ARRÊTE :
Article unique. — Par dérogation aux prohibitions de sortie actuellement en vigueur, les tabacs de toute espèce peuvent être exportés ou réexportés sans autorisation spéciale, lorsque l'envoi a pour destination l'Angleterre, les Dominions, les pays de* protectorat et colonies britanniques, la Belgique (1), le Japon, la Russie (2) ou les États de l'Amérique. Fait à Paris, le 3 0 août 1916. GASTON D O U M E R G U E .
(1) Partie n o n envahie. (2) Sous réserve, en ce qui concerne la Russie, d e la souscription d'un acquit-à-caution à décharger par la d o u a n e russe.