Bulletin officiel de la Guyane française (1916)

Page 187

— 542 DÉCRET. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du Ministre des colonies, du Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, et du Ministre des finances ; Vu l'article 31 de la loi du 17 décembre 1814; Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854; Vu le décret du 28 juillet 1916, prohibant divers produits à la sortie de la Métropole, DÉCRÈTE : Article 1 . — Sont prohibés lasortiedes colonies et pays de protectorat, autres que la Tunisie et le Maroc, ainsi que la réexportation en suite d'entrepôt, de dépôt, de transit, de transbordement et d'admission temporaire, des produits énumérés ci-après : Cire animale, brute ou ouvrée. Extraits de café. Thé Essence de menthe (menthol). Monazite (minerai de cérium, lanthane et lorium) acétanes et matières brutes ou raffinées pouvant servir à leur préparation. Toutefois, des exceptions à celle disposition pourront être autorisées sous les conditions qui seront déterminées par le Ministre des colonies. Art. 2 . — Ces Ministres des colonies, du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pré sent décret. Fait à Paris, le 11 août 1916. er

R. P O I N C A R É , Par le Président de la République : Le Ministre des colonies, Le Ministre du coin merce, de l'industrie, des postes et d*s télégraphes, GASTON D C H

CLEÌMENTEL.

Le Min'stre des finances, A. RI B O T ,


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.