Bulletin officiel de la Guyane française (1916)

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loi d u 27 mars 1882, sur la protection d u balisago d a n s les eaux maritimes 549 Loi du 27 m a r s 1882 ayant p o u r objet la protection d u balisage dans les e a u x m a r i t i m e s 550 N° 330. — Arrêtéf du 2 7 octobre 1916 promulguant a la Guyane française le décret du 31 août 1916, étendant aax coloniesetpays de protectorat français, autres q u e la TunisieetleMaroc, la loi d a 2 juillet 1916, sur la police m a r i t i m e qui r e m p l a c e p a r des dispositions nouvelles l'article 85 du décret-loi du 2 4 m a r s 1852, m o d i f i é par la loi d u 13 avril 1898. - R a p p o r t . . . . 8 5 3 Décret du 31 août 1916 rendant applicables aux colonics et pays de protectorat franca is, a aires q u e la Tunisie et le Maroc, les dispositions c o n t e n u e s d a n s la loi du 2 juillet 1916 534 Loi d u 2 juillet 1 9 1 6 sur la police maritime 555 N 351 a 362. — N o m i n a t i o n s , mutations, conges, etc 556 os

N° 337.

DÉPÊCHE

MINISTÉRIELLE.

(Ministère des Colonies.— Secrétariat et Contreseing.) Paris, le 21

juillet

1916.

à Monsieur le Gouverneur de la Guyane. Les livrets de mariage délivrés dans plusieurs colonies reproduisent littéralement tes renseignements imprimés sur les livrets en service dans la Métropole indiquent que des expéditions ou des extraits des actes inscrits sur les registres de l'état-civil peuvent être délivrés aux intéressés, aux maires de Paris, aux archives de la Préfecture de la Seine et au greffe d u Tribunal civil pour les actes de Paris et de toutes les c o m m u n e s d u département de la Seine. Ces indications n'offriront pas d'intérêt pour les détenteurs des livrets établis dans nos possessions d'outre mer. Il serait donc nécessaire de modifier sur ce point les livrets actuellement en usage dans la colonie en remplaçant les m e n tions sus-visées par un avis qui indiquerait que des expéditions o u des extraits des actes de letat-civil peuvent être délivrés, soit par la Mairie ou le centre d'état-civil ou de la localité où ont été établis les originaux, soit par le greffe d u Tribunal civil de l'arrondissement judiciaire correspondant, soit, par le Ministère des colonies qui, aux termes del'éditCe juin 1776, conserve au dépôt des papiers publics des colonies L E MINISTRE ГЕЯ

COLONIES


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