Bulletin officiel de la Guyane française (1916)

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— 42 — des troupes stationnées dans les colonies où ils servent. Ces m ê m e s autorités devront en aviser d'urgence les bureaux de recrutement d'origine des fonctionnaires et agents en cause. 2° Réformés n° 2. En ce qui concerne les fonctionnaires et agents réformés n° 2, pour la première fois depuis l'application de la loi du 17 août 1915, le Ministre de la guerre a fait savoir au Département qu'il ne voit aucun inconvénient à ce qu'ils reçoivent, sans délai, une destination coloniale. Il demeure entendu, néanmoins, qu'ils auront à subir, dans leurs colonies respectives, trois mois après leur mise en réforme la contre-visite prescrite par l'article 3 de la loi du 17 août. S'ils sont alors maintenus en réforme, leur situation sera définitivement réglée ; dans le cas contraire, les intéressés devront être aussitôt inscrits sur les contrôles de la n o n affectation, par les soins du commandant des troupes, ainsi qu'il est indiqué plus haut pour les auxiliaires, leurs bureaux de recrutement d'origine devront être avertis aussitôt. J'ajoute qu'un avis nominal rappelant la présente circulaire vous sera adressé par les Chefs des Services coloniaux des ports de commerce, chaque fois qu'un fonctionnaire ou agent sera mis en route dans les conditions précitées, eu vue de permettre l'accomplissement des formalités relatives à sa situation au point de vue de recrutement. GASTON

DOUMERGUE.

N ° 4 3 . — A R R E T É portant ouverture d'un crédit de francs au budget local, exercice 1916.

600,000

(2 février 1916.)

L E G O U V E R N E U R de la Guyane française, Chevalier de la Légion d'Honneur. V u l'ordonnance organique du 27 août 1828 ; V u l'inscription pour « mémoire » au chapitre 17, article 3 du budget de l'exercice 1916, de la provision à constituer dans le cours de la présente année, en garantie des dépenses à effectuer hors de la colonie. Considérant qu'il y a lieu de doter ce chapitre des crédits nécessaires à l'opération dont il s'agit ; V u l'article 81 du décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies;


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