— 41 — « Cette
d e m a n d e doit être appuyée de la déclaration prévue par l'article 0, signée d e la personne qui désire bénéficier d e l'indemnité ( f e m m e lu militaire ou personne ayant la charge effective de l'entretien des enfants). Elle est, après visa d u sous-intendant militaire o u d u c o m m a n d a n t d u dépôt, transmise au général, c o m m a n d a n t la région pour les troupes m é tropolitaines et au général c o m m a n d a n t supérieur des dépôts pour les troupes coloniales; ces officiers généraux statuent a u n o m d u ministre. « Ces dispositions sont également applicables aux indemnités allouées à des militaires faisant partie de corps expéditionnaires, décédés, disparus ou prisonniers. » Le Ministre de la guerre, GALLIÉNI.
N° 42. C I R C U L A I R E MINISTÉRIELLE au sujet du retour au colonies des fonctionnaires classés dans les services auxiliaires de l'année et des réformés n 2. E
Ministère des colonies.— Service d u Personnel, 2 section.) Paris, le 16 d é c e m b r e 1915.
LE MINISTRE DES COLONIES a Monsieur le Gouverneur
de la Guyane. A la suite de la promulgation de la loi d u 17 août 1915, loi Dalliez), le Département s'est adressé a u Ministre de la guerre, en vue de préciser les conditions dans lesquelles les fonctionnaires et agents coloniaux, versés définitivement dans les services auxiliaires de l'année et les réformés n 2, pour la première fois depuis l'application de la loi, pourraient être appelés à rejoindre leur destination coloniale. De la correspondante échangée entre les deux Départements, il résulte ce qui suit : 1 Auxiliaires. Les fonctionnaires et agents classés définitivement dans les services auxiliaires, qu'ils soient présents ou n o n sous les drapeaux, peuvent recevoir u n ordre de départ et être appelés à rejoindre leur poste outre-mer. Les interessés devront être inscrits s sans délai sur les contrôles d e la n o n affectation par les soins des c o m m a n d a n t s