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que les envois ont pour destination l'Angleterre, les Dominions, les pays de protectorat et les colonies Britanniques, la Belgique, le Japon, lé Montémégro, la Russie (1) . la Serbie (1) ou les Etats de l'Amérique. Fait à Paris, le 20 novembre 1915. GASTON
DOUMERGUE.
N° 8. A R R Ê T E promulguant clans la colonie le décret du 3 décembre 1915, prohibant la sortie des colonies et
pays de protectorat, ainsi que la réexportation, de l'argent brut en masses, lingots, barres, poudres, objets détruits. ( 17 janvier 1916. )
LE G O U V E R N E U R de la Guyane française, Chevalier de la Légion d'Honneur, Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu les instructions contenues dans le câblogramme du Ministre du 14 décembre dernier, n° 235 ; Sur la proposition de l'inspecteur, chef du service des Douanes, ARRÊTÉ
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Article 1 . Est promulgué dans la colonie, pour y être exécuté en sa forme cl teneur, le décret d u 3 décembre 1915, prohibant la sortie des colonies et pays de protectorat, ainsi que la réexportation, de l'argent brui en masses, lingots, barres, poudres, objets détruits. Art. 2 . — L'Inspecteur, chef du service des Douanes, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera, avec les textes promulgués, enregistré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 17 janvier 1916. LEVECQUE. Par le Gouverneur : L'Inspecteur. Chef du servicedesDouanes. DEHEAULME. (I) Sous réserve, en ce qui concerne la Russie el la Serbie, de la souscription d'un acquit-a-caution à décharger par la d o u a n e R u s s e o u Serbe,