- 339 — prisonniers do g u e r r e . La même règle est applicable aux ventes et orphelins desdits fonctionnaires, employés et agents. Art. 9. — Les fonctionnaires, employés et agonis du service colonial et des services locaux d e s colonies et pays d e protectorat français relevant du Ministère les colonies, tributaires d'une caisse de retraites coloniales qui, après leur assujettissement à cette institution, sont en temps de guerre rappelés sons les drapeaux ou s'engagent pour la durée d e la guérie, sont admis a compter, pour la constitution d u droit à la pension et pour la liquidation, les périodes de service militaire effectuées par eux dans ces conditions, et celles, durant lesquelles les auraient été prisonniers de guerre comme temps de présence effective aux colonies, accompli sous le régime de ladite caisse. L e m ê m e avantage est été du aux veuves et orphelins d e ceux des A G E N T S intéressés décodés e n activité de service. L e mode exceptionnel d e décompte prévu au premier paragraphe d u présent article c e s s e toutefois d'être applique si les fonctionnaires, employés et agents visés a c e paragraphe o n t obtenu une pension al'occasiondes set vices militaires qui y s o n t mentionnés L a p r é s e n t e loi, d é l i b é r é e et adoptée par le Sénat et par la Chambre d e s députés, sera exécutée comme loi de l'État. Lait a Paris, le 15 janvier 1916. R. POINCARE. Par le Président de la République ; Le ministre
des colonial,
GASTON
le ministre des finances.
A.
DOUMERGUE.
Le ministre de la
guerre,
Le
GALLÉNI.
CIRCULAIRE
ministre
RIBOT. de la
marine.
LACAZE.
MINISTÉRIELLE (Finances) service des pensions.
sur le
( 22 juin 1913)
(Ministère des Finances. D i r e c t i o n d e la D e t t e inscrite. ) ( M i n i s t è r e d e s C o l o n i e s — S e r v i c e du p e r s o n n e l , 1 S e c t i o n . re
LE MINISTRE
D E S FINANCES
à Monsieur le Ministre des colonies.
U n e loi d u 14 m a r s 1 9 1 5 , p u b l i é e a u Journal Officiel d u 1 6 , ouvre aux f o n c t i o n n a i r e s civils m o b i l i s é s et a l e u r s v e u v e s ou