Bulletin officiel de la Guyane française (1916)

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— 336 vue les services militaires accomplis en France pendant la guerre ce sauraient être considérés c o m m e effectués aux colonies. D'autre part, l'article 8 de la loi du 15 janvier 1916, s'applique seulement en vertu d e son texte m ê m e , aux agents coloniaux soumis au régime d e s pensions d e la loi du 3 août 1879 qui, a c c o m p l i s s a n t en temps de guerre un service mililaire, sont atteints dans l'exécution deceservice de blessures ou d'infirmités ouvrant d e s droits à une pension militaire. Il ne saurait donc s'étendre à ceux de ces agonis qui, après leur démobilisation, ont été reconnus en état de reprendre leurs fonctions civiles. Les Gouverneurs généraux et Gouverneurs et Chefs des colonies voudront bien prendre les mesures en vue d'assurer, dans la possession qu'ils administrent, la promulgation de la loi du 14 mars 1915, de celle du 15 janvier 1916 el l'insertion aux recueils administratifs de ladite possession de ces actes el de la présente circulaire ainsi que de son annexe. Le Ministre des colonies, G A S T O N DOUMERGUE.

Loi relativeauxpensions des fonctionnaires, employés et agents du service colonial et des services locaux des colonies el pays deprotectoratfrançais référant du Ministère des colonies qui, accomplissant en temps de guerre un service militaire, sont tués ou atteints de blessures ou d'infirmités dans l'exercice de ce service. 15 janvier 1916.

Le Sénat et la C h a m b r e des députés ont adopté. L e Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1 . — Les fonctionnaires, employés et agents rétribués sur les budgets généraux, locaux ou spéciaux des colonies et pays de protectorat français relevant du Ministère des colonies qui, accomplissant en temps de guérie u n service militaire, sont atteints, dans l'exécution de ce service, de blessures, ou d'infirmités ouvrant des droits à une pension militaire, peuvent, en renonçant à cette pension, réclamer le bénéfice du régime normal des retraites auquel ils étaient assue r


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