Bulletin officiel de la Guyane française (1916)

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qui s'y trouvent développés et de suivie une procédure analogue à celle indiquée en louant compte toutefois des changements qu'impose la différence des textes. C'est ainsi, par exemple, que p o u r le personnel assujetti aux caisses locales de retraites, l'acte de renonciation à la pension militaire dont il est question dans l'instruction du 22 juin 1915, sera réclamé par m e s soins à l'intéressé aussitôt que j'aurai reçu du Ministère de la guerre le dossier de pension militaire le concernant, comportant mention de la constatation de ses droits à une concession de celte nature. Celle renonciation sera établie sous la forme conditionnelle, c'est-à-dire sous la réserve que les droits à pension du requérant sur la caisse locale de retraites dont il est titulaire auront clé reconnus. Elle sera transmise a l'Administration locale intéressée en m ê m e temps que le dossier provenant du Ministère de la Guerre. Ce mode de procéder a pour but d'éviter les retards qai résulteraient de l'envoi de ladite renonciation seulement après que le service local aurait avisé le Département de la constatation des droits du postulant à une pension de la caisse. Les explications fournies par l'instruction (Finances , relativi meut à l'interprétation de l'article 6 de la loi du 14 mars 1915 s'appliquent, en ce qui concerne la loi du 15 janvier 1916, a l'article 7 de ce dernier ACTe. Quant au tableau auquel il est fait allusion au dernier parag r a p h e de ladite instruction, il d o u a en ce qui a trait an personnel assujetti aux caisses de retraites coloniale être dressé pat l'Administration locale intéressée et mètre expédié, sous le présent timbre chaque année au début de janvier. Il compoit'ia naturellement la mention de la loi du 15 janvier 1910 au lieu de celle du 14 mars 1915. C'est m o n Administration centrale qui se chargera d'établir le relevé annuel concernant les pensionnaires de l'Etat ayant bénéficié des deux lois énumérées ci-dessus. Les articles 3, 8 et 9 de la loi actuellement examinée visent des cas spéciaux à la législation est pensions coloniales A rencontre lu principe établi jusqu'ici, en ce qui CONCERNE Les pensions et l'Etat, la plupart des caisses locales le retraites de nos possessions d'outre-mer admettent le droit à pensions


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