— 332 — Art. 3. La cause du décès, l'origine et la gravité des blessures ou infirmités seront, m ê m e en cas d'option pour Je régime des pensions civiles, constatées dans les formes prescrites pour la liquidation des pensions militaires. Art. 4 — L'option autorisée par les articles 1 et 2 devra être exercée, ou la citation prévue à l'article 2, délivrée dans les délais impartis, aux intéressés pour faire valoir leurs droits à la pension militaire. Art. 5. Seront reçues à exercer rétroactivement le droit d option prévu par les articles 1 et 2, les personnes visées par ces articles, qui auraient tonné une d e m a n d e de pension militaire entre le 2 août 1914 et la promulgation de la présente loi. Il en sera ainsi m ê m e si leur d e m a n d e avait été suivie d'une conc e s s i o n de pension. Les délais prévus à l'article 4 auront, dans ces cas, pour point de départ la promulgation de la loi. Art. 6. — Pour l'application, en vertu des dispositions qui précèdent, de la loi du 9 juin 1853, les blessures ou le décès résultant d'événements de guerre sont assimilés aux blessures reçues ou au décès survenu dans les circonstances définies aux articles 11 - 1° ou 1 4 - 1° de ladite loi. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la C h a m b r e des députés, sera exécutée c o m m e loi de l'Etat. Fait à Paris, le 14 mars 1915. R. P O I N C A R É . Par le Président de la République: Le ministre des finances,
Le ministre de la marine, VICTOR
Le ministre de la guerre.
A.
A. RIBOT.
MILLERAND.
Le ministre de l'intérieur.
MALVY.
AUGAGNEUR.
Le ministre des colonies,
GASTON
DOUMERGUE.