Bulletin officiel de la Guyane française (1916)

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plus récevable. Le recours ouvert au conseil municipal et au maire est recevable saris condition de délai. Le recours n'est pas suspensif. Le ministre devra statuer dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée ; passé ce délai, si le ministre n'a pas statué, le recours deviendra suspensif. Le préfet devra faire connaître, par le m o y e n prévu au paragraphe premier, la réponse ou le silence du ministre. Art. 5. — Pendant la période d'application de la présente loi, il pourra être pourvu à l'approvisionnement de la population civile par voie d'achats amiables ou de réquisitions, en vue de cessions, aux c o m m u n e s , des denrées et des substances visées à l'article 1 . Le droit de réquisition est exercé dans chaque département parle préfet, sous l'autorité des ministres compétents; il ne portera que sur les objets taxés. Art. 6. — Les formes de la réquisition sont réglées par les paragraphes 2, 3, 4 de l'article 3 de la loi du 3 juillet 1877, son exécution par les articles 19 et 20, et le règlement des indemnités par les articles 24 à 28 de ladite loi. Art. 7. Il sera ouvert au compte spécial institué par l'article 8 de la loi du 10 octobre 1915 une deuxième section destinée à retracer les opérations de recettes et de dépenses afférentes aux achats amiables ou par réquisitions de denrées et substances autres que les blés et farines, et pouvant, en vertu de la présente loi, être soumises à la taxation. Seront portés : au crédit de cette nouvelle section, les produits des cessions ; au débit, le montant des achats amiables ou par réquisitions et les frais accessoires. Les achats amiables peuvent être effectués dans les conditions prévues au premier paragraphe de l'article 5 de la loi du 16 octobre 1915. Art. 8. — Le fonds de roulement créé par la loi du 16 octobre 1915 servira concurremment à couvrir les opérations effectuées en conformité de cette loi et celles visées à l'article précédent. Art. 9. — Toute infraction aux décrets et arrêtés préfectoraux de taxation est punie des peines inscrites aux articles 479, 480 et 482 du code pénal ; le tribunal pourra, en outre, ordonner que son jugement soit, intégralement ou par extrait, er


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