Bulletin officiel de la Guyane française (1916)

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tinées à la consommation des militaires, m ê m e si elles ne sont pas prévues au présent article.

Ils pourront également taxer les denrées alimentaires et boissons destinées à la population civile, après avoir pris l'avis des préfets des départements intéressés. Art. 2. — Il est institué dans chaque département, sous la présidence du préfet, un comité consultatif composé de : 4 m e m b r e s désignés par le préfet. 4 m e m b r e s désignés par le conseil général ou la commission départementale à ce déléguée. 4 m e m b r e s désignés par les chambres de commerce. 4 m e m b r e s designés par les sociétés d'agriculture. Le directeur départemental des services agricoles et le vétérinaire départemental. Art. 3.— La taxation pour les prix de vente en gros, aux lieux d'importation ou de fabrication du café, du sucre et des huiles et essences de pétrole, est prononcée par décret rendu sur la proposition du ministre du commerce, de (Industrie, des postes et des télégraphes et du ministre de l'intérieur. Pour tous autres c a s , la taxation est prononcée par le préfet, après avis du comité consultai if prévu à l'article précédent. Le préfet prend, à cet effet, des arrêtés motivés, applicables soit à toutes les c o m m u n e s du département, soit à l'une ou à plusieurs d'entre elles. dont commerçant O U vendeur est tenu d'afficher, dans un endroit bien apparent, les taxes fixées par le préfet. Le maire pourra ordonner l'affichage des prix dans les locaux où les denrées non taxées sont exposées en vente. Art. 4 . — Le recours contre les arrêtés de taxation sera porté, par lettre recommandée, soit devant le ministre de l'intérieur, soit devant le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Avis en est donné par son auteur au préfet. Celui-ci devra le portera la connaissance du public par une insertion dans un journal d'annonces légales. 11 pourra être exercé par le conseil municipal, par tout maire d'une c o m m u n e du département, par tout commerçant ou producteur intéresse. A Paris, le recours sera exercé par le président du conseil municipal. Si le recours est exercé par des commerçants ou producteurs, il devra être formé dans un délai de dix jours francs à partir de la publication de l'arrêté de taxation ; passé ce délai, il ne sera


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