Bulletin officiel de la Guyane française (1916)

Page 356

— 314 — profil des mobilisés et à l'extension à toute matière et à tout intéressé, m ê m e non mobilisé, de l'article 1244 paragraphe 2 du code civil. Le fonctionnement de ce régime m'a fait apercevoir l'utilité de mesures complémentaires destinées à dissiper certaines incertitudes qui subsistent avec les simulations du décret précité et à combler, en outre, ces lacune. Tout d'abord, en ce qui concerne les délais de recours devant le conseil d'Etat, il m e semble nécessaire d'établir un parallélisme aussi complet que possible entre les dispositions du décret du 10 août 1914 et les règles applicables, en cette matière, aux colonies. Il m e paraît que les délais impartis par les articles 86 et suivants du décret d u 5 août 1881 doivent être suspendus c o m m e l'ont été ceux édictés par la législation m é tropolitaine. Il est anormal qu'un texte colonial constituant seulement une procédure accessoire par rapport à celle en vigueur dans la mère-patrie, puisse paralyser les mesures édictées par le décret d u 10 août 1914, la règle posée par cet acte doit entraîner, par voie de conséquence, la suspension des délais institués par le décret du 5 août 1881. D'autre part, j'estime qu'il est équitable d'accorder aux sociétés en n o m collectif dont tous les associés et aux sociétés en commandite dont tous les gérants sont présents sous les drapeaux, le bénéfice du moratorium dont bénéficent les mobilisés. Elles se trouvent, en effet, dans ce cas, dans la m ê m e situation qu'un particulier touché par la loi militaire, puisqu'elles n'ont plus aucun représentant capable de gérer leurs affaires. E n troisième lieu, je crois utile de préciser que les protégés français peuvent se prévaloir des dispositions du décret du 18 juin 1915 au m ê m e titre que les citoyens et les sujets français. Enfin, les considérations qui ont a m e n é les pouvoirs publics à suspendre, dans certaines conditions, les saisies conservatoires et l'application de l'article 1752 d u code civil conservent toute leur valeur lorsqu'on envisage la mise eu vigueur de cette mesure aux colonies pour les mobilisés. J'ai donc introduit, à cet effet, dans le texte que je présente à voire haute sanction, des dispositions s'inspirant de celles qui sont contenues dans le décret métropolitain du 22 janvier 1916. J'ai l'honneur de vous soumettre en conséquence et d'accord


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.