Bulletin officiel de la Guyane française (1916)

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réexportation en suite d'entrepôt, de dépôt, de transit, de transbordement et d ' a d m i s s i o n temporaire des produits énumérés ci-après lorsque c e s p r o d u i t s s o n t destinés à d u s p a y s autres que la métropole ef les colonies et pays de protectorat précités : Acide citrique, Aloès (suc d'), Anhydride sulfurique, Baies, écorces, feuilles, herbes, lichens, racines, tinctoriaux bruts ou moulus ; Céyadille (graine de ) : Crins préparés ou frisés : Dégras ; Fils et tissus de c r i n a n i m a l : Présure ;

Racine de Bruyère, ébauchons de pipes, etc.; Sucré de lait ; Tapis de pied et couvertures de cheval e n poils : Thermomètres médicaux : Thorium.

Toutefois des exceptions à celte d i s p o s i t i o n p o u r r o n t être autorisées sous les conditions qui seront déterminées par le Ministre des c o l o n i e s . Vrt. 2. Les Ministres d e s c o l o n i e s , d e s finances, d u commerce, de l'industrie, des p o s t e s et d e s télégraphes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d e l'exécution d u présent décret. Fait à P a r i s , le 22 avril 1916. R.

POINCARÉ.

Par le Président de la République : ministre des colonies, GASTON DOUMERGUE.

Le

ministre des finances, A.

RIBOT.

Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, CLÉMENTEL.


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