Bulletin officiel de la Guyane française (1916)

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- 300 — CIRCULAIRE résumant les principales dispositions arrêtées, depuis la mobilisation, en faveur des pèresdefamilles nombreuses et prescrivant les mesures nécessaires pour permettre à ceux d'entre eux qui viennent des régions envahies, des colonies françaises on de l'étranger, de produire plus facilement les justifications relatives à leur situation de famille. Paris, le 10 m a r s 1916. I

M e s u r e s adoptées (1). A. —

PÈRES D'AU MOINS SIX ENFANTS VIVANTS.

Définition. — Ces h o m m e s sont ceux qui ont la charge d'au moins six enfants vivants, soit c o m m e étant légalement leur père par mariage, légitimation ou reconnaissance l é g a l e , soit c o m m e maris de femmes ayant elles-mêmes, par mariage, légitimation ou reconnaissance légale, ce nombre d'enfants, ou un nombre inférieur étant venu compléter celui qu'ils possédaient déjà. Mesure adoptée. — Ceux de ces h o m m e s qui n'appartiennent pas à l'armée active sont, de droit, provisoirement renvoyés ou maintenus dans leurs foyers, sous la réserve que les enfants soient tous vivants ou l'aient été simultanément pendant qu'ils se sont trouvés, ensemble, à la charge du père. Ces h o m m e s sont rattachés, pour la durée de la guerre, à la classe de 1887, dont ils suivent le sort. B. —

VEUFS PÊRES ne CINQ ENFANTS VIVANTS.

Définition. — Ces h o m m e s sont ceux qui, étant veufs et non remariés, ont la charge de cinq enfants vivants, soit c o m m e (1) Les mesures arrêtées, depuis VA mobilisation en faveur des pères de familles nombreuses, ne sauraient être étendues aux bouillies qui ont épousé, aprèsl'adoptationdeces mesures, ou viendraient a épouser des veuves ayant des enfants en assez grand n o m b r e pour q u e leurs maris se trouvent brusquement en situation de remplir les conditions exigées pour recevoir application des dispositions bienveillant s qui ont été prises. D'autre part, si l'autorité militaire constate qu'un père de famille s'est rendu indigne de bénéficier d e ces dispositions de faveur, notamm e n t lorsqu'étant dans ses foyers, il ne remplit pas ses devoirs envers les siens, elle a toute latitude pour décider qu'elles ne lui seront pas appliquées ou cesseront de lui être appliquées. les cas soulevant des doutes sont soumis au Ministre (direction de l'infanterie. 2 bureau ). e


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