Bulletin officiel de la Guyane française (1916)

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—262— N° 200. — ARRÊTE prohibant en Guyane l'expédition par colis postaux de valeur déclarée des monnaies françaises ou étrangères, de l'or, de l'argent et des métaux précieux en poudre, pépite ou lingot. (30 mai 1916.)

LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Chevalier de la L é g i o n d'Honneur, V u l'Ordonnance organique du 27 août 1828 ; V u l'arrêté du 3 0 août 1881, portant promulgation du décret du 3 0 juillet 1881, établissant le service des colis postaux : V u les arrêtés des 17 novembre 1882 et 29 mars 1894, portant réglementation du service descolispostaux en Guyane : Vu le décret du 20 décembre 1898, concernant rechange des colis postaux ; V u l'arrêté du 17 juillet 1902, promulguant le décret du 11 avril 1902, admettant la Guyane à l'échange des colis postaux avec valeur déclarée ; Vu les articles 1 et 2 du paragraphe 20 du règlement d'exécution de la convention de l'Union postale universelle du 26 mai 1900, concernant l'échange des colis postaux ; V u la dépêche ministérielle, n° 406, en date du 16 mars 1910 ; Sur la proposition du Chef du service des Postes et Téléphones ; Le Conseil privé entendu, ARRÊTE : e r

Article 1 . — Est prohibée en Guyane l'expédition par colis postaux de valeur déclarée des monnaies françaises ou étrangères, del'or,de l'argent el des métaux précieux en poudre, pépite ou lingot d'une valeur supérieure au montant m a x i m u m de la déclaration de valeur autorisée par les règlements, soit cinq cents francs. Art. 2 . — Le Chef du service des Postes et des Téléphones est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié et communiqué partout où besoin sera, et inséré au Journal et au Bulletin officiels de la Guyane française. Cayenne, le 30 mai 1916. LEVECQUE

Par le Gouverneur: Le Chef du service des POSTES. et

Téléphones.

DEFURNE.


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