Bulletin officiel de la Guyane française (1916)

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Art. 2.- L'Inspecteur, chef de service, est charge de l'exécution du présent arrêté, qui sera, avec le texte promulgué, enregistré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie, Cayenne, le 23 mai 1916. LEVECQUE. Par te G o u v e r n e u r : L'Iinspecteur, Chef de service, I. DEHEAULME.

R A P P O R T au Président de la République française, Paris, le 12 avril 1916

Monsieur le Président. Le décret du 6 novembre 1914 a prescrit, avec diverses additions et modifications, l'application, pendant la présente guerre, des règles de droit international maritime formulées par la déclaration signée à Londres le 26 février 1909. Après entente avec nos Alliés, il a paru nécessaire de mieux préciser que les marchandises constituant par leur nature soit de la contrebande absolue, soit de la contrebande conditionnelle sont sujettes à capture par le seul lait de leur destination hostile, directe ou indirecte, manifeste ou cachée. D'autre part, l'expérience a prouvé qu'en matière de blocus, la règle formulée dans l'article 19 de la déclaration de Londres et mettant à l'abri de la saisie les navires transportant vers un port non bloqué des chargements à destination d'un port bloqué, aboutissait à autoriser le trafic indirect des ports bloqués et à rendre ainsi le blocus pratiquement sans effet. L'application de cet article ne se justifie donc pas. C'est dans ces conditions que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute approbation le projet de décret ci-après. Nous vous prions, Monsieur le Président, d'agréer l'hommage de notre profond respect. Le Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères,

Le Ministre de la guerre,

ARISTIDE B R I A N D .

ROQUES.

Le Ministre de la marine,

Le Ministre des colonies,

LACAZE,

GASTON

DOUMERGUE.


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