Bulletin officiel de la Guyane française (1916)

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DÉCRET.

LE PRÉSIDENT de la République française, V u le décret d u 19 mars 1852, concernant le rôle d'équipage des bâtiments d u c o m m e r c e ; V u le décret d u 29 février 1916, instituanl au Ministère de la marine u n comité des transports maritimes. DÉCRÊTE : er

Article 1 . — A compter d u présent décret tout navire français à propulsion mécanique ou à voiles, d'une jauge brute supérieure à 5 0 0 tonneaux, devra être m u n i d'une autorisation du Ministre de la marine : 1° Pour se rendre d'un port étranger dans u n autre port qu'un port français de la métropole : 2° Pour appareiller d'un port français à destination d'un port étranger. Art. 2. — L'autorisation visée à l'article pécédent sera dem a n d é e à l'autorité maritime, consulaire o u coloniale qui saisira télégraphiquement le Ministre de la marine. Le navire pour lequel une autorisation est d e m a n d é e ne pourra quitter le port dans lequel il se trouve sans que mention de la dite autorisation ait été portée au rôle d'équipage. Art. 3. — Les dispositions du présent décret ne s'appliquent ni aux navires postaux, ni aux navires ayant leur port d'attache dans les colonies. Art. 4 . — Le Ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 4 avril 1916. R.

POINCARÉ.

Par te Président de la République : Le ministre de la marine, LACAZE.

Le Président du conseil, ministre des affaires étrangères, • ARISTIDE B R I A N D . Le ministre des colonies, GASTON

DOUMERGUE.


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