Bulletin officiel de la Guyane française (1916)

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—247— Art. 2. L'Inspecteur, chef de service, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera, avec le texte promulgué, enregistré et publié au Journal et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 23 mai 1916. LEVECQUE. Par le Gouverneur : L'Inspecteur,

Chef de service,

J.

DEHEAULME.

R A P P O R T AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Paris. le 4 avril 1916.

Monsieur le Président, Aux termes de l'article 2 du décret du 29 février 1916, qui a institué le comité des transports maritimes, ce comité a pour mission d'améliorer le rendement des navires de commerce. A cet effet, u n contrôle rigoureux de l'emploi de la flotte nationale est indispensable, car il importe que les navires français soient entièrement utilises pour les besoins du pays. Afin d'atteindre ce but, il est nécessaire d'interdire en principe : 1° Les voyages d'intercourse, d'un port étranger à un autre port étranger : 2° Les voyages au départ de France qui ne présentent pas u n caractère d'utilité pour le ravitaillement du pays ; L'article 1 d u projet de décret interdit ces opérations, tout en laissant la faculté de les autoriser, à titre exceptionnel, pour des motifs sérieux. Ces mesures très simples permettront d'assurer un contrôle efficace de l'utilisation des navires battant pavillon français. J'ai donc l'honneur de soumettre à votre haute approbation le projet de décret ci-joint. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de m o n profond respect. er

Le minisire de la marine, LAGAZE.


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