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DÉCRET. L E P R É S I D E N T de la République française, V u l'article 18 d u sénatus-consulte d u 3 mal1 8 5 4; V u les décrets d u 3 0 octobre 1889, relatifs à l'organisation de l'Enseignement primaire à la Guyane française; Vu le décret d u 1 7 septembre 1900, portant réorganisation dudit enseignement, modifié par les décrets des 11 juillet 1908, 15 février 1912, 18 juillet suivant et 10 lévrier 1914 ; Sur le rapport d u Ministre des colonies. DÉCRÊTE : Article 1er. Par dérogation aux articles 9 0 et 91 d u dé-
cret d u 17 septembre 1900, modifié le 1 0 février 1914, ies instituteurs et institutrices de la Guyane qui, pourvus d u certificat d'aptitude pédagogique avant le 1 janvier 1907, n'ont été titularisés qu'après l'expiration d u délai fixé par l'article 83, paragraphe 2 d u décret d u 17 septembre 1900, sont rangés à la classe à laquelle leur donnent droit, à titre d'ancienneté, suivant les dispositions actuellement en vigueur, leurs années de service calculées à compter d u 1 janvier suivant la date à laquelle ils ont obtenu ledit certificat. Art. 2 . — Le Ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié aux Journaux officiels de la République française et de la Guyane française, et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel d u Ministère des colonies. Fait à Paris, le 8 mars 1916. R. P O I N C A R Ë er
er
Par
Président d e la République : Le Ministredescolonies, GASTON
DOUMERGUE.
N° 190. -- A R R Ê T É portant désignation d'un membre de la Commission d'appel des allocations militaires. (19 m a i LE GOUVERNEUR d e la G u y a n e française,
1916.)
Chevalier de la Légion d'Honneur, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1828 ; V u l'arrêté local d u 23 décembre 1914, fixant la composition