Bulletin officiel de la Guyane française (1916)

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ARRÊTE : er

Article 1 . — Est promulgué dans la colonie, pour y être exécuté en sa forme et teneur, le décret du 14 mars 1916, prohibant divers produits à la sortie. Art. 2. — L'Inspecteur, chef de service, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera, avec le texte promulgué, enregistré et publié au Journal officiel et auBulletinofficiel de la colonie. Guyenne, le 16 mai 1916. LEVEQUE

Par le Gouverneur : L'Inspecteur, chef de service, DEHEAULME.

( Ministère des Colonies ). LE P R É S I D E N T de la République française, Sur le rapport des Ministres des colonies, desfinances,du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes; Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814 ; Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854 : Vu le décret du 23 février 1916, prohibant divers p r o d u i t s â la sortie de la M é t r o p o l e . DÉCRÊTE : er

Article 1 .- Sont prohibées la sortie des colonies et pays de protectorat autres que la Tunisie et le Maroc, ainsi que la réexportation en suite d'entrepôt et de dépôt, de transit, de transbordement et d'admission temporaire des produits énuméres ci-après lorsque ces produits sont destinés à des pays autres que la métropole et les colonies et pays de protectorat précités. Piments. Fils et filés de bourré de soie, de déchets de soie et tous fils ou filés généralement d é n o m m é s schappe écrus décrués et non teints pour la vente (I), Ecrus décrués imprimés ou n o n , mais teints (1). 1) Il s'agit ici de la teinture définitive employée dans le c o m m e r ç e des tissus et n o n de la teinture fugace employée par les fabricants comme teinte indicatrice d'une qualité déterminée.


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