Bulletin officiel de la Guyane française (1916)

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cales pour l'année 1916, et l'arrêté local du 30 décembre 1915, rendant exécutoire ladite délibération ; Sur la proposition du Chef du service des Contributions d verses ; Le C o n s e i l privé entendu, ARRÊTE : er

Article 1 . — Sont assujettis, pendant l'année 1916, à la contribution des patentes les commerce, industrie et profession ci-après, non d é n o m m é s au tarif des contributions et taxes locales À percevoir AU cours de la présente année ; 1° Les M A I S O N S d'achats pour ventes en France ou à l'Etranger ; 2 Les distillateurs de bois de rose. 3° Les brocanteurs sans boutique ou magasin (placiers); 4° Les fabricants d'eau et limonade gazeuses. Art. 2. - Les maisons d'achats pour ventes en France ou à l'Etranger et les distillateurs de bois de rose sont classés par analogie dans la catégorie des marchands en gros el frappés d'une patente de deuxième classe. Les brocanteurs sans boutique ou magasin (placiers) sont classés par analogie dans la catégorie des colporteurs et frappés d'une patente de cinquième classe ; Les frabricants d'eau et limonade gazeuses sont classés par analogie aux fabricants de confiserie et pâtisserie et frappés d'une patente de sixième classe. Art. 3. — Le Chef du service des Contributions diverses est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera, inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 8 mai 1916. e

LEVECQUE. Par le Gouverneur : Le Chef au service des Contributions diverses, A. N O L É O N .


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