Bulletin officiel de la Guyane française (1916)

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— 232 — prorogés. U n e loi ultérieure déterminera la date à laquelle aura lieu leur renouvellement. Art. — Les pouvoirs des conseillers générale et conseillers d'arrondissement appartenant à la première serie sont prorogés. Une loi ultérieure déterminera la date à laquelle aura lieu le renouvellement de cette série. Art. 4. —

Pendant l'année 1916 et jusqu'à ce qu'une loi

spéciale ait autorisé la convocation des collèges électoraux, il ne sera procédé à aucune election législative, départementale, communale o u consulaire. Art. 5. — L e s dispositions de la présente loi sont applicables à l'Algérie et aux colonies. La présente loi, délibérée et a d o p t é e par le S é n a t et par la Chambre des D é p u t é s , sera exécutée c o m m e loi de l'Etat. Fait à Paris, le 15 avril 1916. R. P O I N C A R É . Par le Président de la république: Le Ministre de l'intérieur, MALVY.

N° 182. A R R Ê T É portant classification de commerce, industrie el profession non dénommés au tarif des taxes ( 8 m a i 1816. )

de la Guyane française, Chevalier de la Légion d'Honneur, LE GOUVERNEUR

V u l'ordonnance organique du 27 août 1828 ; V u les avis émis, dans leurs séances des 14 et 25 février 1916, par les commissions de formation et de révision de la matrice des patentes de Cayenne, pour l'année en cours, tendant à assujettir aux droits de patente certains commerce, industrie ou profession non d é n o m m é s au tarif des contributions et taxes locales de 1916 ; V u l'article 1 , paragraphe 3 de l'arrêté du 28 janvier 1889, sur la contribution des patentes à la Guyane française ; V u la délibération, en date du 7 décembre 1915, par laquelle e Conseil gêneral a fixé le tarif des contributions et taxes loer


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