Bulletin officiel de la Guyane française (1916)

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— 162 — Art. 3 . L e Directeur général statue, après délibération e n conseil d'administration, sur les affaires suivantes : 1° L o r s q u e le chiffre d e s c o n d a m n a t i o n s e n c o u r u e s n'excède pas 5,000 francs ; Infractions autres q u e celles réservées a u Directeur local ; 2° L o r s q u e le droit c o m p r o m i s n'excède pas 5 0 0francs: Infractions p r é v u e s par le p a r a g r a p h e 4 d e l'article précédent ; 3° L o r s q u e , p o u r les affaires d e la c o m p é t e n c e d e s directeurs, il y a désaccord entre e u x et les fonctionnaires appelés a d o n n e r leur avis. Art. 4 . — L e Ministre statue d a n s tout autre cas o u lorsqu'il y a désaccord entre le Directeur général et le conseil d'administration. A r t . 5 . — L e Ministre d e s finances est chargé d e l'exécution d u présent décret, qui sera publié au Journal officiel et in séré a u Bulletin des lois. Fait à Paris, le 8 m a i 1 9 1 1 . A. FALLIÈRES. Par le Président de la République: Le ministre des finances, J CAILLAUX.

N° 150. — A R R Ê T E . — Promulgation du décret du 5 février 1910, appliquant aux colonies françaises et aux pays de protectorat, autres que la Tunisie et le Maroc, les dispositions des décrets des 3 août et 21 septembre 1914, concernant la franchise postale accordée aux militaires et marins français mobilisés ainsi qu'aux militaires belges en campagne en France. (27 avril 1916 ).

Le GOUVERNEUR de la Guyane française, Chevalier de la Légion d'Honneur.

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828 ; V u la circulaire ministérielle du 16 lévrier 1910, n° 201 ; Sur la proposition d u Chef du service des Postes et Téléphones, et après avis favorable du Secrétaire général, ARRÊTE ;


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