Bulletin officiel de la Guyane française (1916)

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5° Défaut de déclaration sommaire dans les 24 Heures de l'entrée d'un navire en relâche forcée ou volontaire ; 6° Défaut de levée annuelle d'un congé; 7° Embarquements, mises en mer, débarquements, transbordements ou transports irréguliers dans les ports ou rades : 8° Infractions constances à la suite de visites ou de contrevisites effectuées à b o r d des navires ; 9° Infractions au régime des acquits-à-caution en général, des entrepôts, des admissions temporaires des blés, et autres produits, du transit ordinaire et du transit international, des réexportations et des mutations d'entrepôt, des sels, du cabotage et de l'emprunt du territoire étranger, des primes et drawbacks, des remboursements à forfait et des zones tranches, du compte ouvert, de la circulation et des pacages dans les rayons des frontières de terre. Infractions aux lois sur les exportations, à la police du rayon en mer, dans les ports et sur les côtes à l'article 15 de la loi du 11 janvier 1892, sur les marques de fabrique ou de commerce, lorsqu'il s'agira d'infractions dégagées de soupçon d'abus et ne donnant lieu, en couséquencée, qu'à des amendes de principe, II. — Contraventions pour la répression desquelles la loi a édicté c o m m e seule pénalité des amendes égales ou inférieures à 500 lianes en principal. III. — Lorsque le chiffre des condamnations encourues n'excède pas 1,000 francs : 1° Infractions énumérées au n° 9 du paragraphe 1 précédent dans le cas où l'intention de fraudé est évidente ou présumée ; Pour celles de ces contraventions qui sont punies d'une amende variant entre un m i n i m u m et un m a x i m u m , ladite limite de 1,000 francs sera calculée en prenant pour base, en ce qui concerne l'amende, le m i n i m u m déterminé par la loi; 2° Importations frauduleuses ou en contrebande et infractions assimilées. Débarquements frauduleux ; 3° Importations sans déclaration par les bureaux de marchandises prohibées. IV. — Lorsque le droit compromis n'excède pas 150 francs : 1° Fausses déclarations d'espèces, de qualité, de valeur ou d'origine ; 2° Importations sans déclaration par les bureaux de marchandises tarifées. er


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