Bulletin officiel de la Guyane française (1916)

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— 160 — Sur la proposition de l'Inspecteur, chef du service des Douanes, ARRÊTE : er

Article 1 . Est promulgué dans la c o l o n i e , p o u r y être exécuté e n s a forme el teneur, le décret d u 8 m a i 1911, réglementant le droit de transiger en matière d'infractions a u x lois de douane. Art. 2 . — L'Inspecteur, chef de service, est charge de l'exécution du présent arrêté, qui sera, avec le texte promulgué, enregistré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie. C a y e n n e , le 2 5 avril 1916.

LEVECQUE. Par le G o u v e r n e u r : L'Inspecteur, chef de service,

DEHEAULME. DÉCRET. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 23, titre VI de la loi du 4 germinal, an 11 ; Vu l'arrêté du 14 fructidor, an X, l'ordonnance du 30 janvier 1822 et le décret du 8 août 1890 ; Sur le rapport du Ministre des finances, DÉCRÈTE : er

Article 1 . — Le droit de transiger en matière d'infractions aux lois de douane est exercé, suivant les cas, par le Ministre, le Directeur général, ou par le Directeur local. Art. 2. — Il est exercé par les directeurs dans les cas ci-après. 1. Quel que soit le montant des condamnations encourues : 1° Infractions constatées à la charge des voyageurs ; 2° Excédents sur le poids, le nombre, la mesure déclarés des marchandises. Excédents et déficits sur le nombre déclaré des colis ; 3° Infractions a la police des manifestes ; 4° Non exhibition des connaissements par les capitaines de navires ;


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