Bulletin officiel de la Guyane française (1916)

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— 154 — Savon blanc . . .320 0 la caisse 1 00 Savon jaune ou bleu... 22 0 0 la caisse. 1 1 0 la barre. Art. 3. — Ces m ê m e s denrées ne pourront être vendues à Saint-Laurent, à Mana, à Sinnamary, à Kourou, à SaintGeorges de l'Oyapoc, à Guisambourg et à Régina à des prix excédant ceux qui viennent d'être fixés, majorés de 10% pour tenir lieu du fret et de tous autres frais supplémentaires. Les commerçants devront apposer dans un endroit apparent de leurs magasins ou boutiques une affiche indiquant le prix maxim u m auquel peuvent être vendus les produits tarifés. Art. 4. Le Procureur général ot le Secrétaire général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et c o m m u n i q u é partout où besoin sera, publié et inséré au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 22 avril 1916. LEVECQUE. par le Gouverneur : Le Procureur géreral, GEORGES

Le Secrétaire général,

LÉVY.

DIDELOT.

N° 147. - A R R Ê T É promulguant les lois des 28 décembre 1910 et 4 avril 1911, modificatives du tarif général des Douanes. (25 avril 1916) .

L E G O U V E R N E U R de la Guyane française. Chevalier de la Légion d'Honneur, Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828 : Vu la loi du 11 janvier 1892, tixant le tarif des Douanes, et. les lois qui ont modifié ou complété postérieurement ledit tarif : V u notamment la loi du 29 mars 1910 ; V u les dépêches ministérielles des 13 septembre 1895 et 9 août 1898 : Sur la proposition de l'Inspecteur, chef du service des Douanes, ARRÊTE


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