— 152 — du dépôt, une déclaration par laquelle ils énonceront la cause du versement et consentiront à ce que le retrait ne puisse avoir lieu que sur production d'une décision de justice exécutoire. Le procureur de la République pourra également prendre
des réquisitions en vue de faire relever par le président du tribunal le déclarant de son mandat de séquestre, soit à raison
des circonstances spéciales prévues par l'article 2 de la loi du 22 janvier 1916, soit pour mauvaise gestion ou méconnaissance
de ses obligations.Ence cas, les attributions de séquestre seront confiées à l'administrateur déjà n o m m é ou à un séquestre spécial désigné à cet effet. Art. 7. Les déclarations qui auraient été faites spontanément avant la publication du présent décret seront renouvelées dans les formes ci-dessus prescrites. Art. 8. La formalité de la déclaration ne s'applique pas aux biens dont les détenteurs se seraient dessaisis, ni aux créances dont les débiteurs auraient acquitté le montant entre les mains d'un séquestre spécial n o m m é antérieurement au présent décret.
Art. 9. Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le m i nistre de l'intérieur et le ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 28 février 1916.
R. POINCARÉ. Par le Président d e la R é p u b l i q u e : Le président du conseil, Le garde des sceaux, ministre ministre des affaires étrangères, de la justice, ARISTIDE
Le ministre de MALVY.
N° 1 4 6 . —
RENÉ
BRIAND.
l'intérieur,
VIVIANI
Le ministre des colonies, GASTON
DOUMERGUE.
ARRÊTÉ modifiant les prix des denrées de première nécessité. (22 avril 1916.)
Le G O U V E R N E U R de la Guyane française. Chevalier de la Légion d'Honneur, V u l'ordonnance organique du 27 août 1828 :