Bulletin officiel de la Guyane française (1916)

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— 94 V u la loi du 30 décembre 1 9 1 ] , modifiant les articles 8, 9 et 10 de la loi du 14 juin 1865, DÉCRÈTE : er

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Article 1 . — Est rendu applicable aux colonies l'article 1 de la loi du 30 décembre 1911, complétant les articles 8, 9 et 1 0 de la loi du 14 juin 1865, concernant les chèques. . . Art. 2 . Le Ministre des colonies et le Garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le coneerne, del'exécutiondu présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel des colonies. Fait à Paris, le 15 janvier 1916. R POINCARÉ. Par le President de la République. Le Ministre des colonies, Le Garde des sceaux ministredelajustice, Gaston

DOUMERGUE. René

VIVIANI.

LOI relative à la déclaration des biens des sujets de puissances ennemies.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dent la teneur suit : Article 1 . Tous détenteurs à un litre quelconque, tous gérants, gardiens ou surveillants de biens mobiliers ou i m m o biliers appartenant à des sujets d'une puissance ennemie, tous débiteurs de s o m m e s , valeurs ou objets de toute nature envers lesdits sujets, pour quelque cause q u e ce soit, doivent en l'aire la déclaration détaillée dans la quinzaine à compter de la date du décret à intervenir. Cette obligation incombe dans les sociétés à tous associés en n o m , gérants, directeurs ou administrateurs. Les actions, parts de fondateurs, obligations, litres ou intérêts, appartenant à des sujets d'une puissance ennemie dans les sociétés, doivent être déclarés par les personnes désignées au paragraphe précédent. L'obligation de la déclaration s'étend à tous les intérêts de sujets d'une puissance ennemie dans des maisons de c o m er


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