Bulletin officiel de la Guyane française (1916)

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— 92 — Telestlebutdu projet de décret ci-joint, que j'ai l'honneur, d'accord avec M. le Garde des sceaux, Ministre de la justice, de soumettre à votre haute sanction. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect. le Ministre des colonies, GASTON

LOI concernant

les cheques

DOUMERGUE;

barrés.

Le Sénat et la Chambre des amputés ont adopté,

Le Président de le République promulgue la loi dont [a teneur suit : Article

er

1 .

La loi du 14 juin 1865 est complétée pat

les dispositions suivantes : « Art. 8. Le chèque traversé de deux barres parallèles ne peut être présenté au payement que par un banquier ; il ne peut être tiré que sur un banquier. « Le barrement peut être effectué par le tireur ou par un porteur. « Art. 9. — Le barrement peut être général ou spécial.

« Le barrement est général, s'il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou seulement la mention « et com-

pagnie » ; il est spécial, si le nom d'un banquier est inscrit entre les deux barres. « Le barremenl généralpeutêtretransformé en barrement spécial. « Le chèque à barremenl spécial ne peut être présenté au payement que par le banquier désigne. Toutefois, si celui-ci n'opère pas l'encaissement lui-même il peut se substituer un autre banquier. « Il est interdit au porteur d'effacer le barrement, ainsi que le nom du banquier désigné.

« Art. 10. — Le tiré qui paye le chèque barré à une personne ardre qu'un banquier, si le barrement est général ou à une personne autre que le banquier désigné, si le barrement est spécial, n'est pas libéré. » Art. 2. - Le paragraphe 2 de l'article 5 de la loi d u 19 février 1874 est complété par la disposition suivante : « Toutefois, en ce qui concerne les chèques remis par un banquier à une chambre fie compensation, il suffira d'apposer


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