Bulletin officiel de la Guyane française (1916)

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— 83 que ceux exécutés en vue de la défense nationale les h o m m e s affectés dans ce but aux dits établissements, usines et exploitations, seront poursuivis devant le conseil de guerre et punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de cinq cents francs à cinq mille francs ( 500 fr. à 5,000 fr. ). Tout chef de service dans l'ordre administratif ou militaire, tout directeur d'usine ou d'entreprise privée, et toute autre personne qui aura facilité sciemment le délit ci-dessus spécifié, seront poursuivis dans les m ê m e s conditions c o m m e c o m plices et punis des m ê m e s peines. L'article 463 du code pénal sera applicable. Les peines ci-dessus énoncées ne seront éxécutées qu'à la cessation des hostilités. Art. 8. — Les gradés et h o m m e s de troupe du service armé appartenant aux classes de l'armé active ou de sa réserve, aptes à faire campagne, qui n'ont pas été sur le front depuis le début de la campagne, présents dans les dépôts au m o m e n t de la promulgation de la présente loi, ne pourront y être maintenus sous aucun prétexte. Art. 9.— Une inspection sera faite tous les trois mois par un contrôleur général de l'armée, assisté d'un officier et d'un médecin militaire délégués par le ministre de la guerre, tous deux choisis en dehors de la région, dans les formations sanitaires et service de toute nature, à l'effet de renvoyer dans les armées les gradés et h o m m e s de troupe aptes à faire campagne qui se trouveraient indûment ou en surcroît des besoins dans lesdits services ou formations. La présente loi, délibérée et adoptée par, le Sénat et par la. Chambre des députés, sera exécutée c o m m e loi de l'Etat. Fait à Paris, le 17 août 1915. fi. P O I N C A R É . Par le Président de la République; Le Ministre de la guerre. À.

MILLERAND.

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